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INDICE NATIONAL DES FERMAGES 2024

 

Arrêté du 17 juillet 2024 constatant pour 2024 l'indice national des fermages


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 411-11, R. 411-9-1, R. 411-9-2 et R. 411-9-3 ;
Vu l'examen par la commission des comptes de l'agriculture de la Nation le 3 juillet 2024,
Arrête :

 

 

 

Article 1

 


L'indice du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare retenu pour 2024 est de 122,00 (indice base 100 en 2009).

 

Article 2

 


L'indice du prix du produit intérieur brut retenu pour 2024 est de 123,38 (indice base 100 en 2009).

 

Article 3

 


L'indice national des fermages s'établit pour 2024 à 122,55.

 

Article 4

 


La variation de l'indice national des fermages de 2024 par rapport à l'année 2023 est de 5,23 %.

 

Article 5

 


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 


Fait le 17 juillet 2024.


Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service Compétitivité et performance environnementale des entreprises,
E. Lematte


INDICE NATIONAL DES FERMAGES 2023

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Arrêté du 18 juillet 2023 constatant pour 2023 l’indice national des fermages

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 411-11, R. 411-9-1, R. 411-9-2 et R. 411-9-3 ; Vu l’examen par la Commission des comptes de l’agriculture de la Nation le 6 juillet 2023, Arrête :

Art. 1er. – L’indice du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare retenu pour 2023 est de 115,99 (indice base 100 en 2009).
Art. 2. – L’indice du prix du produit intérieur brut retenu pour 2023 est de 117,16 (indice base 100 en 2009).

Art. 3. – L’indice national des fermages s’établit pour 2023 à 116,46.
Art. 4. – La variation de l’indice national des fermages 2023 par rapport à l’année 2022 est de 5,63 %.
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2023.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l’emploi, S. LHERMITTE

J

Pascale Trimbach, nouvelle préfète de l’Allier


La décision a été prise lors du Conseil des Ministres mercredi 15 février et publiée au Journal Officiel dès aujourd'hui.
C’est la troisième femme à occuper la fonction de préfète dans le département de l’Allier.
Pascale Trimbach remplace Valérie Hatsch, désormais directrice de Cabinet du Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau.
Diplômée de Sciences Po, de l’Institut national des langues et civilisations orientales ainsi que de l’Académie diplomatique de Vienne puis de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, Pascale Trimbach occupe de 2003 à 2005 le poste de cheffe de service de l’ENA.
Le Cambodge et l’Allemagne
Entre 2012 et 2014, elle s’installe à Phnom Penh, au Cambodge, et devient cheffe de la délégation au comité du patrimoine mondial pour l'Unesco avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères puis celui des sports. De 2017 à 2020, elle occupe le fauteuil de Consule générale de France à Francfort, en Allemagne.
Préfète de la Meuse
Adjointe au maire de Saint-Mandé, commune du Val-de-Marne, de 2014 à 2020, Pascale Trimbach devient à l’été 2020, préfète de la Meuse et désormais préfète de l’Allier.
Ministre plénipotentiaire de deuxième classe, Pascale Trimbach est également Chevalier de l'Ordre national du Mérite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Préfecture de la Meuse

Beau papier de notre excellent confrère David HAPPE

Tribune publiée sur le site internet du quotidien Libération

 

3 août 2022

Préservons nos forêts… sans oublier les arbres de nos villes

 

Depuis début juillet, les médias consacrent une large place aux feux de végétations qui ont dévasté plusieurs dizaines de milliers d’hectares en France et ailleurs en Europe. Si on a longtemps hésité à employer le terme de mégafeu pour qualifier les incendies les plus importants qui ont affecté les forêts de l’Hexagone, il semble désormais indéniable que leur étendue - plus de vingt mille hectares en Gironde et dans les Landes - nous oblige à considérer que nous avons désormais franchi un nouveau cap en termes d’impacts économiques, sociaux et environnementaux. Par ailleurs, au-delà des arbres calcinés, les sécheresses et canicules qui sévissent en Europe (et ailleurs dans le monde) génèrent un affaiblissement important et inédit de nombreux peuplements forestiers qui dépérissent de déshydratation ou sont exposés, plus que jamais, aux parasites qui profitent de leur état de faiblesse physiologique.

Mais qui évoquent le sort des arbres des villes ? Ceux, qui ont été plantés dans quelques mètres cubes de terre souvent ingrate et doivent résister à des climats urbains encore plus chauds en période d’intense canicule. Si leur effectif reste bien plus modeste qu’en forêt (quelques millions tout au plus alors qu’ils sont plus de douze milliards dans les forêts françaises), leur rôle est devenu essentiel alors même que plus des deux tiers des Français habitent désormais dans des espaces urbains[1]. Pour se convaincre de leur utilité, au-delà même de l’indispensable respect que nous leur devons en tant qu’être vivant, est-il notamment nécessaire de rappeler que leur ombrage peut contribuer à réduire les températures caniculaires de cinq voire de dix degrés ? Ou encore, de préserver et de reconquérir la biodiversité la plus ordinaire qui fuit parfois les espaces agricoles périphériques soumis à des pratiques d’exploitation très intensives ?

Dans mon dernier livre[2], j’estime que l’espérance de vie moyenne d’un arbre urbain est actuellement de soixante ans. Cela est bien moins qu’un humain habitant la France ou l’Europe, alors même qu’à l’état naturel, la plupart des feuillus et conifères sont généralement destinés à vivre au moins un siècle, souvent beaucoup plus, pour peu que la sylviculture industrielle n’ait pas eu leur peau prématurément. Or, si ces végétaux sont déjà malmenés par les nuisances urbaines (pollution de l’air et du sol, actes de vandalismes, entretiens défaillants ou inadaptés…), leur vulnérabilité s’accroit de manière très préoccupante depuis quelques années, du fait de la récurrence des épisodes de sécheresse. Un arbre exposé à un tel évènement climatique est durablement – parfois pendant dix ans – affaibli. On peut dès lors imaginer que pour celui qui aura été fortement mutilé par des tailles excessives et dont la croissance aura été pénalisée par un environnement urbain hostile, les conséquences sur le long terme seront d’autant plus notables. Pour finir de s’en convaincre, il suffit de constater l’accroissement des dépérissements qui affectent non seulement les conifères les plus majestueux des parcs (Séquoia géant et Cèdre de l’Atlas par exemple) mais également les essences plus « ordinaires » qui ont été communément plantées en ville (Erables par exemple).

Face à ce constat, il est urgent d’agir pour accroitre la résilience des plantations urbaines d’aujourd’hui et préparer celles de demain. Pour y parvenir, il faut agir sur plusieurs fronts.

En premier lieu, il convient de réviser profondément et urgemment la réglementation – diluée dans de nombreux codes – vis-à-vis des arbres que l’on dit « hors forêt » (arbres urbains et champêtres). Certaines dispositions – comme celles du code civil qui imposent une réduction drastique de la hauteur des végétaux trop proches d’une limite de propriété – doivent être supprimées. Comment, en effet, pouvons-nous encore tolérer que des articles de loi puissent nuire à l’égard de ceux que nous devrions considérer comme nos meilleurs alliés pour limiter le changement climatique ? D’autres réglementations doivent être par ailleurs confortées afin, non seulement, de mieux protéger les arbres de nos espaces du quotidien (arbres de bord de route par exemple) mais également ceux qui, par leur histoire, leur rareté et/ou leur prestance, sont à considérer comme de véritables et précieux monuments végétaux.

Par ailleurs, tout doit être mis en œuvre pour accroitre la résistance des arbres d’aujourd’hui et préparer la résilience de ceux que nous planterons demain.

S’agissant des arbres déjà plantés, pour y parvenir, des mesure techniques assez simples peuvent être développées. En premier lieu, il faut agir – quand cela est possible – sur leur environnement proche en améliorant la qualité du sol exploité par l’arbre (par exemple : par l’enlèvement du bitume pour favoriser l’infiltration de l’eau ou par l’apport raisonné de matière organique végétale – mulch - pour améliorer la qualité du sol…). Lors de travaux d’aménagements urbains ou d’infrastructures, il convient également de veiller à préserver davantage les racines dont on sous-estime encore trop souvent l’étendue. Il importe enfin de limiter au strict minimum les tailles drastiques qui affaiblissent durablement les arbres. Si leurs impacts ont été notables par le passé, ils risquent de devenir plus que dramatiques dans les années à venir…

Enfin, il convient de reconcevoir la ville végétale de demain. S’il faut accroitre autant que possible l’espérance de vie des arbres en place, le renouvellement de ceux-ci devra se poser tôt ou tard. En privilégiant des espèces, exotiques ou locales, à même de pouvoir résister aux conditions microclimatiques plus extrêmes des villes et en faisant évoluer les formes arborées pour « reconnecter » les végétaux entre eux, les décideurs et les professionnels doivent être en mesure de rendre à l’arbre la place qu’il se doit d’occuper plus dignement dans la cité.

 

David HAPPE

Expert arboricole et auteur

Son dernier livre – Au chevet des arbres – est paru aux éditions Le mot et le reste en mars 2022

Merci à Maître Gautier Deramond de Roucy, 1er avocat à la Cour 

 

Terrain agricole classé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation

15e législature

publiée dans le JO Sénat du 21/11/2019 - page 5783

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un agriculteur dont les vergers ont fait l'objet d'un classement en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), compte tenu des fréquents débordements d'un ruisseau situé à proximité. Si la commune souhaite utiliser ce ruisseau pour la collecte des eaux pluviales provenant de nouvelles zones bâties, il lui demande si les terrains de cet arboriculteur ont, du fait de leur classement en zone rouge du PPRI, vocation à être inondés sans indemnisation, par l'apport de volumes supplémentaires d'eau de pluie.

 

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


 

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

publiée dans le JO Sénat du 21/04/2022 - page 2118

Les plans de prévention des risques ont été institués par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ils sont aujourd'hui codifiés aux articles L. 562-1 à L-562-9 du code de l'environnement. Les plans de prévention des risques d'inondation ont plus spécifiquement pour objet d'identifier le risque inondation et de préconiser des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. À cette fin, ils cartographient les zones exposées aux risques naturels d'inondation et réglementent l'aménagement et l'usage du sol. Une fois approuvé, le plan de prévention des risques d'inondation vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme. Par voie de conséquence, en cas de réalisation du risque inondation, la responsabilité sans faute de la puissance publique ne pourra être engagée dès lors que le législateur de 1995 a entendu faire supporter par le propriétaire du terrain nu concerné par les risques naturels le menaçant l'intégralité du préjudice résultant de l'inconstructibilité de son terrain, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi (CE, sect, 29 décembre 2004, Société d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804).

Le Poulet du Bourbonnais devient AOP

Merci à REUSSIR.FR

Un arrêté paru au Journal officiel du mercredi 26 juillet 2022 reconnaît le cahier des charges de l’Appellation d’origine contrôlée (AOP) Poulet du Bourbonnais. Il s’agit de la deuxième AOP en volailles, celle de Bresse datant de 1957.

Publié le 28 juillet 2022 - Par 

L’Allier a décroché une deuxième appellation d’origine protégée mardi 26 juillet. « Après près de 25 ans d’instance, la patience et la persévérance de la filière du Poulet du Bourbonnais sont pleinement récompensées », se félicite sur son site le syndicat des volailles fermières d’Auvergne (Syvofa) qui a porté le projet, après la reconnaissance du cahier des charges par arrêté, mardi 26 juillet.
 

Le poulet du Bourbonnais était produit par les femmes des métayers

L’histoire du poulet du Bourbonnais, ancien duché, dont le territoire s’étend aujourd’hui dans une zone de l’Allier, remonte à la fin du XIXe siècle. Les métayers, nombreux dans cette province, ont peu à peu développé une production de qualité dont ils tiraient les bénéfices sans avoir à en reverser la moitié aux propriétaires. Ce sont plus précisément les femmes des métayers, nous apprend le site du syndicat, qui s’occupaient de la basse-cour. Les poulets qui n’étaient pas partagés avec le propriétaire faisaient l’objet de beaucoup d’attention. Les poules étaient choisies avec soin pour assurer la réussite de la couvée.























La zone AOP du poulet du Bourbonnais

© Syfac

Des poulaillers de bois pour élever le poulet du Bourbonnais

Le poulet du Bourbonnais est élevé encore aujourd’hui dans les strictes conditions d’un élevage traditionnel. Une des particularités de son cahier des charges est qu’il est élevé dans des poulaillers en bois avec plancher de 70 m2 maximum par lots de 500 bêtes. L’élevage est plein air, les poulets, élevés 101 jours minimum, bénéficient d’un parcours ombragé de 3 000 m2 min. pour 500 volailles. Leur alimentation est composée de céréales locales (70% min.) et de produits laitiers, deux à trois semaines avant abattage. Et plus précisément, selon le cahier des charges : de grains de céréales (blé, maïs, triticale, orge et avoine), graines de légumineuses (pois, féveroles, lentilles, lupin), graines oléagineuses (tournesol, soja, colza et leurs tourteaux), compléments minéraux et, selon l’âge, lait en poudre ou lactosérum en poudre et levure de bière. Il s’agit de la deuxième AOP en volailles, celle de Bresse datant de 1957

Merci à Maître Gautier Deramond de Roucy• 1erAvocat à la Cour1 j • Il y a 1 jour

 

Vente des terres agricoles situées en extra muros: nouvelles législations

lepetitjournal.com • Lecture de 5 min

L’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 104/2022, publiée au Journal Officiel n° 657 du 30 juin 2022, apporte des modifications importantes dans le domaine de la vente de terrains agricoles régie par la Loi n° 17/2014.

 

L’acte normatif offre notamment des clarifications quant au calcul, prélèvement, déclaration et paiement de l’impôt supplémentaire de 80% à la charge du vendeur en cas de vente d’un terrain avant l’expiration d’un délai de 8 ans à compter de la date de l’achat dudit terrain. En même temps, le texte légal énonce certains principes concernant le calcul, le prélèvement, la déclaration et le transfert de l’impôt susmentionnée, y compris les quotas à payer au budget de l’État, respectivement au budget local.

Ci-après, nous reprenons brièvement les principaux aspects juridiques à prendre en compte lors de la vente de terres agricoles situés hors des villes.

Conditions pour la vente des terres agricoles sis en extra muros

  • Le droit de préemption

La vente de terres agricoles par des personnes physiques ou morales doit respecter le droit de préemption, dans l’ordre suivant :

  1. Préemption de rang I : les copropriétaires, les conjoints, les parents jusqu’au troisième degré et affins jusqu’au troisième degré, dans cet ordre ;

  2. Préemption de rang II : les propriétaires d’investissements agricoles pour les cultures d’arbres, de vignes, du houblon, irrigations exclusivement privées, situés sur les terrains mis en vente et / ou les fermiers (titulaire d’un contrat d’affermage). Si les terres agricoles mises en vente contiennent de tels investissements agricoles et des systèmes d’irrigation, la priorité à l’achat revient aux propriétaires de ces investissements ;

  3. Préemption de rang III : les propriétaires et/ou les fermiers (titulaires d’un contrat d’affermage) de terres agricoles voisines du terrain mis en vente ; Le fermier souhaitant acheter le terrain agricole qu’il exploite, doit justifier sa qualité par un contrat d’affermage valide, conclu et enregistré selon les dispositions légales au moins un an avant la date d’affichage de l’offre de vente à la mairie ; il doit aussi remplir plusieurs conditions qui sont expressément détaillées dans la Loi no 17/2014 ;

  1. Préemption de rang IV : les jeunes fermiers (le jeune fermier est, selon la loi, une personne âgée de moins de 40 ans) ; la priorité lors de l’achat de la terre est donnée au jeune fermier exerçant ses activités dans le domaine de la zootechnie, ayant son domicile/résidence établi/établie sur le territoire national pendant une période d’au moins un an avant l’enregistrement de l’offre de vente de terres agricoles sis en extra muros ;

  1. Préemption de rang V : L’Académie des sciences agricoles et forestières « Gheorghe Ionescu-Siseşti » et les unités de recherche et développement dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture et de l’industrie alimentaire, situées à proximité des terres exploitées ;

  2. Préemption de rang VI : les personnes physiques ayant leur domicile ou résidence dans les unités administratives territoriales où se situe le terrain visé ou bien dans les unités administratives territoriales voisines ;

  3. Préemption de rang VII: l’Etat Roumain.

Si les titulaires du droit de préemption ne font pas usage de leur droit, les terres agricoles concernés peuvent être vendues aux :

  1. Personnes physiques remplissant les conditions cumulatives suivantes : (i) justifier d’avoir le domicile / la résidence sur le territoire national pendant une période d’au moins 5 ans avant l’enregistrement de l’offre de vente ; (ii) avoir exercé des activités agricoles sur le territoire national depuis une période d’au moins 5 ans avant l’enregistrement de cette offre ; (iii) être enregistré auprès des autorités fiscales roumaines pendant une période d’au moins 5 ans avant l’enregistrement de l’offre de vente de terres agricoles sis en extra muros.

  2. Personnes morales remplissant les conditions cumulatives suivantes : (i) avoir le siège social et / ou le siège secondaire sur le territoire national pendant une période d’au moins 5 ans avant l’enregistrement de l’offre de vente ;  (ii) avoir exercé des activités agricoles sur le territoire national depuis une période d’au moins 5 ans avant l’enregistrement de l’offre de vente ;  (iii) présenter des documents démontrant que 75% du revenu total des 5 derniers exercices provient des activités agricoles ;  (iv) l’associé / l’actionnaire, la personne physique, qui contrôle la société, à son domicile sur le territoire national depuis au moins 5 ans avant l’enregistrement de l’offre de vente des terres agricoles sis en extra muros ;

Si dans la structure des personnes morales, les associés / actionnaires qui ont le contrôle de la société il y a d’autres personnes morales, associés / actionnaires, qui ont le contrôle de la société, ceux-ci doivent justifier d’avoir leur domicile / résidence / siège social / secondaire sur le territoire national depuis une période d’au moins 5 ans avant l’enregistrement de l’offre de vente des terres agricoles sis en extra muros.

  • La publicité de l’offre de vente / achat des terres agricoles sis en extra muros

 

  • Le vendeur du terrain agricole concerné doit enregistrer auprès de la mairie de la zone administrative où se trouve le terrain une demande d’affichage de l’offre de vente, en vue de l’information des préempteurs. Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date d’enregistrement de la demande, la mairie concernée affichera, pendant 45 jours ouvrables, l’offre de vente, y compris sur son éventuel site internet. Aussi, dans un délai de 10 jours, la Mairie a l’obligation de notifier les titulaires du droit de préemption de l’existence de l’offre de vente.

  • En cas de non-exécution du droit de préemption, les acheteurs potentiels peuvent déposer à la Mairie un dossier justifiant le respect des conditions légales, dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de 45 jours ouvrables susmentionné.

  • En cas de non-exercice du droit de préemption et si aucun des acheteurs potentiels ci-dessus ne remplit pas, dans le délai légal, les conditions pour pouvoir acheter le terrain, la vente peut être faite à toute autre personne physique ou morale, selon la loi.

 

  • Le contrat de vente

Le contrat de vente est conclu sous forme authentique, après obtention de l’avis préalable délivré par les structures territoriales du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (pour les terres agricoles d’une surface inférieure ou égale à 30 ha), et par la structure centrale du même Ministère (pour les surfaces de plus de 30 ha).

L’avis susmentionné est valable 6 mois à compter de la date de sa communication au vendeur ou, en cas de décès du vendeur ou de l’acheteur préemptif / potentiel, jusqu’à la date d’enregistrement du décès survenu pendant la période de validité de l’avis.

À titre exceptionnel, les avis sont valables même après l’expiration du délai susmentionné, si les parties ont conclu, pendant la période de validité, une promesse bilatérale de vente ou un pacte d’option concernant les terres agricoles concernés, stipulant un délai d’exécution.

Obligations concernant la vente des terres agricoles sis en extra muros

Les nouveaux propriétaires de terres agricoles sis en extra muros ont l’obligation d’utiliser ces terres exclusivement pour la réalisation d’activités agricoles à compter de la date de leur achat ; si à la date de l’achat ; des investissements agricoles pour les cultures d’arbres, de vignes, du houblon ou des systèmes d’irrigation privées ont été effectués sur les terres agricoles concernées, la destination agricole de ces investissements doit être préservée.

La vente du terrain avant un délai de 8 ans depuis la date d’achat entraine l’obligation de payer un impôt supplémentaire de 80 % prélevé sur la différence positive (la plus-value) entre le prix de vente du terrain agricole et son prix d’achat, fixée à partir de la grille des notaires publics.

En cas de vente directe ou indirecte du bloc de contrôle des personnes morales détenant une ou plusieurs terres agricoles sis en extra muros et représentant plus de 25 % des actifs, et si la vente intervient avant un délai de 8 ans depuis l’achat de l’une de ces terres, le vendeur doit payer un impôt supplémentaire de 80 % sur la plus-value réalisée entre le moment de l’achat et celui de la vente, fixée sur la base de la grille des notaires.

Si la personne morale possède plusieurs terres agricoles sis en extra muros, les 80% s’appliquent à la valeur totale de ces terres, calculée en additionnant les différences positives afférentes aux terres acquises au plus tard 8 ans avant la vente du bloc de contrôle de l’entité juridique, sans tenir compte des différences négatives. Le vendeur a l’obligation de déclarer les revenus obtenus dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date du transfert, à l’autorité fiscale compétente, en vue du calcul de l’impôt, sur la base de l’acte de vente du bloc de contrôle de la personne morale.

Si la personne morale possède des terres agricoles sis en extra muros à la suite d’un apport en nature accompli par la personne qui vend le bloc de contrôle de l’entité juridique, la vérification de la condition liée à la vente avant le délai de 8 ans de la date d’achat des terrains concernés s’étend aussi à la période de détention par l’actionnaire / l’associé qui a fait cet apport en nature.

A noter que les modalités de calcul, de prélèvement et de paiement de l’impôt supplémentaire de 80%, ainsi que les obligations déclaratives doivent être approuvée dans un délai de 60 jours de la date d’entrée en vigueur de l’OUG.

Sanctions

La vente de terres agricoles sis en extra muros sans respecter le droit de préemption ou sans avoir obtenu les avis légaux préalables est interdite et attire la nullité absolue du contrat.

Sont considérés comme des contraventions sanctionnées par une amende de 100 000 lei à 200 000 lei:

  1. la vente ou l’achat de terres agricoles sis en extra muros, contenant des sites archéologiques et où ont été établies des zones ayant un patrimoine archéologique ou des zones à potentiel archéologique, sans l’approbation spécifique du Ministère de la Culture, respectivement de ses services publics décentralisés, selon le cas ;

  2. la vente ou l’achat de terres agricoles sis en extra muros sans l’avis préalable du Ministère de la défense nationale, si cette situation a été inscrite dans le registre foncier à la date de la demande de l’extrait du registre foncier ;

  3. la vente de terres agricoles sis en extra muros, sans l’avis préalable du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, respectivement des structures territoriales de cette institution, selon le cas ;

  4. le non-respect du droit de préemption ;

  5. le non-respect des obligations d’affichage / transmission de documents par les mairies.

***

A ce jour, nous attendons les Normes méthodologiques pour plus de précisions notamment en ce qui concerne les modalités pratiques de calcul et de paiement de l’impôt supplémentaire de 80%, afin d’éviter que cette obligation fiscale ne puisse être considérée comme une double imposition...

En outre, compte tenu de la force juridique d’un traité international bilatéral, on attend des clarifications quant à la nouvelle disposition selon laquelle les revenus obtenus par les non-résidents à partir de certaines transactions évoquées par la Loi no. 17/2014 n’entrent pas sous l’incidence des conventions visant à éviter la double imposition, conclues par la Roumanie avec d’autres États.

Merci au cabinet d'avocats TERRESA

JUSTIFICATION DU DÉFAUT DE PAIEMENT DE FERMAGES : LA FORCE MAJEURE DOIT ÊTRE CARACTÉRISÉE

05 juillet 2022

L’article L 411-31 du Code rural prévoit, parmi les motifs permettant de résilier un bail rural, le défaut de paiement de fermage. En effet, suite à deux défauts de paiement de fermage et une mise en demeure restée sans effet après trois mois, le bailleur peut demander la résiliation. Le preneur peut alors contrer cette demande en invoquant un cas de force majeure ou une raison sérieuse et légitime.

Madame K avait donné des surfaces de terres et un corps de ferme en location à Monsieur Z par bail rural. Entre 2016 et 2018, Monsieur Z n’a pas réglé trois échéances de fermages, ainsi que les charges afférentes.
Madame K a donc mis en demeure Monsieur Z, puis, sans régularisation de la part de Monsieur Z, a saisi le tribunal après l’écoulement du délai de trois mois. Le TPBR a prononcé la résiliation du bail.

Devant la Cour d’appel de Caen saisie par Monsieur Z, celui-ci invoque la force majeure, du fait de la perte de son troupeau de vaches laitières suite à un virus, entre 2013 et 2016. En effet, le décès de ses vaches a entrainé une perte de production laitière et donc de revenu.

A l’appui de son argumentation, Monsieur Z fait état du nombre de décès par année.

La Cour constate que Monsieur Z n’apporte pas la preuve qu’il a pris les mesures sanitaires nécessaires pour empêcher la contamination des vaches, et qu’il n’apporte pas non plus d’éléments comptables et financiers permettant d’évaluer les conséquences économiques de la maladie sur son exploitation, qui expliqueraient l’impossibilité de payer son fermage.

La résiliation du bail est donc confirmée par la Cour d’appel, la force majeure n’étant à son sens, pas caractérisée.

Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile, 16 juin 2022, n°21/00491

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